Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléObligations de transparence post-négociation[Article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE III — TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

1. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l’annexe I.

Les noms des champs prévus dans le tableau 3 de l’annexe I sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.

2. Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.

3. Lorsqu'un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants:

a) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l'indicateur d'annulation spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I;

b) un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l'indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l'annexe I.

4. Lorsqu'une transaction entre deux entreprises d'investissement est effectuée en dehors des règles d'une plate-forme de négociation, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, seule l'entreprise d'investissement qui vend l'instrument financier concerné rend publique la transaction par l'intermédiaire d'un APA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).