Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléPublication différée des transactions[Article 7, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]
Rattachement
CHAPITRE III — TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
  1. Règlement délégué (UE) 2017/587
  2. CHAPITRE III — TRANSPARENCE POST-NÉGOCIATION POUR LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION ET LES ENTREPRISES D'INVESTISSEMENT NÉGOCIANT EN DEHORS D'UNE PLATE-FORME DE NÉGOCIATION
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →

1. Lorsqu'une autorité compétente autorise la publication différée du détail des transactions, en application de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plateforme de négociation rendent publique chaque transaction au plus tard à la fin de la période pertinente visée dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, à condition que les critères suivants soient satisfaits:

a) la transaction est conclue entre une entreprise d'investissement agissant pour compte propre, autrement que par appariement avec interposition de l'entreprise, et une contrepartie;

b) la taille de la transaction atteint ou dépasse la taille minimum éligible précisée dans le tableau 4, 5 ou 6 de l'annexe II, selon le cas.

2. La taille minimum éligible aux fins du paragraphe 1, point b), est déterminée selon le volume d'échanges quotidien moyen calculé conformément à l'article 7.

3. Pour les transactions pour lesquelles la publication différée est autorisée jusqu'à la fin de la journée de négociation comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 de l'annexe II, les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d'investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public le détail de ces transactions:

a) soit dans un délai aussi proche que possible du temps réel après la fin de la journée de négociation, y compris le fixing de clôture lorsqu'il y a lieu, pour les transactions effectuées plus de deux heures avant la fin de la journée de négociation;

b) soit au plus tard à l’ouverture de la journée de négociation suivante sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, pour les transactions ne relevant pas du point a).

Pour les transactions effectuées en dehors d'une plate-forme de négociation, les journées de négociation et le fixing de clôture s'entendent comme étant ceux du marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4.

4. Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est exécutée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente pour déterminer les modalités d’une éventuelle publication différée est celle de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 21 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0587-20260302. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).