(10) Aux fins des calculs à effectuer en vue de déterminer les obligations de transparence pré- et post-négociation conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, le contenu et la fréquence des demandes de données ainsi que les formats et les délais dans lesquels les plates-formes de négociation, les APA et les CTP doivent répondre à ces demandes conformément à l'article 22, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, devraient être précisés. Il est nécessaire que les résultats des calculs effectués sur la base des données recueillies conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014 soient publiés de façon que les acteurs du marché en soient informés et que la transparence pré- et post-négociation soit assurée dans la pratique. Il y a lieu également de prévoir la publication centralisée des résultats des calculs afin qu'ils soient à la disposition de tous les acteurs des marchés financiers et de toutes les autorités compétentes dans l'Union, en un seul et même endroit et sous une forme facile d'emploi. À cette fin, les autorités compétentes devraient communiquer les résultats de leurs calculs à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), qui devrait les publier sur son site web.
Règlement délégué (UE) 2017/587 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/587
Versionacte d'origine du 14/07/2016 (CELEX 32017R0587)
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