Version consolidée au 02/03/2026 (consolidation EUR-Lex 02017R0587-20260302, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/587
IntituléPrix reflétant les conditions prévalant sur le marché[Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
RattachementSection 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
Règlement délégué (UE) 2017/587
CHAPITRE II — TRANSPARENCE PRÉ-NÉGOCIATION
Section 2 — Transparence pré-négociation pour les internalisateurs systématiques et les entreprises d'investissement négociant en dehors d'une plate-forme de négociation
VersionConsolidée au 02/03/2026 (CELEX 02017R0587-20260302)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/587EUR-Lex →
Les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s'ils sont proches, au moment de la publication, d'offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l'article 4 pour cet instrument financier.
Lorsqu’il n’y a pas d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l’article 4 pour cet instrument financier, les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s’ils sont proches d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur des plates-formes de négociation autres que le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l’article 4.
Cependant, dans le cas des actions et des certificats représentatifs, les prix publiés par un internalisateur systématique ne sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché que s'ils satisfont aux exigences énoncées au premier alinéa du présent article et respectent en outre des incréments minimums correspondant aux pas de cotation prévus à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission.
Nota : Règlement délégué (UE) 2017/588 de la Commission du 14 juillet 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le régime de pas de cotation pour les actions, les certificats représentatifs et les fonds cotés (JO L 87 du 31.3.2017, p. 411).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.