Le règlement (UE) 2017/127 est modifié comme suit:
1) à l'article 12, paragraphe 1, le point v) est remplacé par le texte suivant:
«v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;»
2) l'article suivant est inséré:
«Article 22 bis
Limites de capture
Les captures d'albacore par les navires de l'Union utilisant des sennes coulissantes n'excèdent pas les limites de capture fixées à l'annexe I K.»
3) à l'article 27, le paragraphe suivant est inséré:
«2 bis.
Les États membres ferment la pêcherie aux senneurs à senne coulissante pêchant avec des DCP et battant leur pavillon lorsque la limite de capture allouée à cette pêcherie est atteinte.»
4) à l'article 41, paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant:
«p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X;»
5) les annexes I A, I B, I D, I E, I J et II D sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.