Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/595 du Conseil du 27 mars 2017 modifiant le règlement (UE) 2017/127 en ce qui concerne certaines possibilités de pêche

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/595
Adopté le27 mars 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 13 considérants, 3 annexes
CELEX32017R0595
RéférenceRèglement (UE) 2017/595, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (13)
(1)

(1) Le règlement (UE) 2017/127 du Conseil établit, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.

(2)

(2) La Commission interaméricaine du thon tropical (CITT), lors de sa 91e réunion (extraordinaire) annuelle organisée du 7 au 10 février 2017, a adopté des mesures pour l'albacore, le thon obèse et le listao dans la zone de la convention CITT. Il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(3)

(3) Dans les règlements du Conseil relatifs aux possibilités de pêche pour les années antérieures, le total admissible des captures (TAC) pour l'aiguillat commun a été fixé à zéro dans l'océan Atlantique, dans la zone du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM). Il convient par conséquent de limiter à cette zone l'interdiction de la pêche à l'aiguillat commun, tout en maintenant l'exemption actuelle pour les programmes visant à éviter les prises accessoires.

(4)

(4) Lors de sa réunion annuelle en 2016, la Commission des thons de l'océan Indien a fixé des limites de capture pour l'albacore (Thunnus albacares). Ces limites ayant un effet direct sur les senneurs à senne coulissante de l'Union, il convient que ces mesures soient mises en œuvre dans le droit de l'Union.

(5)

(5) Le CIEM a révisé son avis concernant le stock d'églefin dans la zone CIEM VII a pour 2017. Ce stock est soumis à l'obligation de débarquement et conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, l'ajustement à la hausse au titre des anciens rejets est inclus dans les possibilités de pêche. Il y a donc lieu de réviser le TAC pour l'églefin en mer d'Irlande afin de tenir compte de l'avis scientifique le plus récent.

(6)

(6) Dans le règlement (UE) 2017/127, le TAC pour le lançon a été fixé à zéro. Les lançons sont des espèces à brève durée de vie. L'avis scientifique concernant le lançon est disponible durant la seconde moitié du mois de février, mais la pêche débute dès le mois d'avril. Les limites de capture pour ces espèces devraient à présent être modifiées conformément à l'avis scientifique le plus récent du CIEM publié le 23 février 2017.

(7)

(7) Un avis scientifique émis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) préconise de prévoir un petit quota commercial supplémentaire afin d'inciter les navires de pêche à participer à un programme scientifique sur le cabillaud dans la division CIEM VII a. Ce programme scientifique pourrait être mené dans des conditions spécifiques à condition qu'il y ait un commun accord entre les États membres ayant un quota pour le cabillaud dans cette zone. Il convient que ce quota supplémentaire ne soit octroyé que pour la durée du programme scientifique et ne porte pas atteinte à la stabilité relative fixée pour ce stock.

(8)

(8) Le CIEM a confirmé que le TAC pour la limande et le flet dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV et de la division CIEM II a n'avait pas eu d'effet sur ces stocks en termes de conservation. Le TAC fixé n'a pas été pleinement utilisé et d'autres mesures pourraient avoir un plus grand impact sur l'état biologique du stock. Il convient dès lors de retirer le TAC pour la limande et le flet dans les eaux de l'Union de la sous-zone CIEM IV et de la division CIEM II a et de gérer ces stocks en ayant recours à d'autres mesures de conservation.

(9)

(9) Conformément à la procédure prévue dans l'accord et le protocole concernant les relations en matière de pêche avec le Groenland, le comité mixte a établi le niveau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises pour 2017. Il est dès lors nécessaire d'inclure ces possibilités de pêche dans le présent règlement.

(10)

(10) Lors de sa cinquième réunion annuelle qui s'est tenue du 18 au 22 janvier 2017, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un TAC pour le chinchard du Chili. Il convient que cette mesure soit mise en œuvre dans le droit de l'Union.

(11)

(11) Certains codes de déclaration devraient être modifiés afin de permettre une déclaration précise des captures et certaines références devraient être corrigées.

(12)

(12) Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2017/127 s'appliquent à partir du 1er janvier 2017. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.

(13)

(13) Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) 2017/127 en conséquence,

Article 1

Modifications du règlement (UE) 2017/127

Le règlement (UE) 2017/127 est modifié comme suit:

1) à l'article 12, paragraphe 1, le point v) est remplacé par le texte suivant:

«v) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X, à l'exception des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l'annexe I A;»

2) l'article suivant est inséré:

«Article 22 bis

Limites de capture

Les captures d'albacore par les navires de l'Union utilisant des sennes coulissantes n'excèdent pas les limites de capture fixées à l'annexe I K.»

3) à l'article 27, le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

Les États membres ferment la pêcherie aux senneurs à senne coulissante pêchant avec des DCP et battant leur pavillon lorsque la limite de capture allouée à cette pêcherie est atteinte.»

4) à l'article 41, paragraphe 1, le point p) est remplacé par le texte suivant:

«p) l'aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l'Union des sous-zones CIEM II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX et X;»

5) les annexes I A, I B, I D, I E, I J et II D sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017.

Annexes

Annexe

ANNEXE

1. L'annexe I A du règlement (UE) 2017/127 est modifiée comme suit:

a) dans l'ensemble du texte de l'annexe I A, la phrase «L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.» est remplacée par la phrase:

«L'article 11, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.»

b) le tableau des possibilités de pêche pour le lançon dans les eaux de l'Union des zones II a, III a et IV est remplacé par le tableau suivant:

Condition particulière:

dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées, dans les zones de gestion du lançon spécifiées à l'annexe II D, aux quantités portées ci-dessous:

|

ZoneEaux de l'Union correspondant aux zones de gestion du lançon

| | 1r | 2r | 3r | 4 | 5r | 6 | 7r

| | (SAN/234_1R) | (SAN/234_2R) | (SAN/234_3R) | (SAN/234_4) | (SAN/234_5R) | (SAN/234_6) | (SAN/234_7R)

| Danemark | 241 443 | 165 965 | 0 | 50 979 | 0 | 165 | 0

| Royaume-Uni | 5 278 | 3 628 | 0 | 1 114 | 0 | 4 | 0

| Allemagne | 369 | 254 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0

| Suède | 8 866 | 6 094 | 0 | 1 872 | 0 | 6 | 0

| Union | 255 956 | 175 941 | 0 | 54 043 | 0 | 175 | 0

| Total | 255 956 | 175 941 | 0 | 54 043 | 0 | 175 | 0»

| «Espèce: |

Lançons et prises accessoires associées

Ammodytes spp.

| Zone: | Eaux de l'Union des zones II a, III a et IV

| Danemark | 458 552 | |

| Royaume-Uni | 10 024 | |

| Allemagne | 701 | |

| Suède | 16 838 | |

| Union | 486 115 | |

| TAC | 486 115 | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

c) le tableau des possibilités de pêche pour le cabillaud dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant:

| «Espèce: |

Cabillaud

Gadus morhua

| Zone: |

VII a

(COD/07A.)

| Belgique | 2 | |

| France | 5 | |

| Irlande | 97 | |

| Pays-Bas | 0 | |

| Royaume-Uni | 42 | |

| Union | 146 | |

| TAC | 146 | | TAC analytique

d) le tableau des possibilités de pêche pour la limande commune et le flet commun dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est supprimé;

e) le tableau des possibilités de pêche pour l'églefin dans la zone VII a est remplacé par le tableau suivant:

| «Espèce: |

Églefin

Melanogrammus aeglefinus

| Zone: |

VII a

(HAD/07A.)

| Belgique | 42 | |

| France | 189 | |

| Irlande | 1 132 | |

| Royaume-Uni | 1 252 | |

| Union | 2 615 | |

| TAC | 2 615 | |

TAC de précaution

L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.»

f) dans la note 2 du tableau des possibilités de pêche pour le lieu jaune dans les zones IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1, le code de déclaration «(POL/93411P)» est ajouté;

g) dans le tableau des possibilités de pêche pour le lieu noir dans les zones III a et IVet dans les eaux de l'Union de la zone II a, le code de déclaration «(POK/2A3A4.)» est remplacé par le code «(POK/2C3A4)»;

h) dans la note 3 du tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k, le code de déclaration «(RJE/7FG)» est remplacé par le code «(RJE/7FG.)»;

i) dans le tableau des possibilités de pêche pour les raies dans les eaux de l'Union de la zone VII d, les notes 1 et 2 sont remplacées par le texte suivant:

«(1) Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/07D.), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/07D.), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/07D.), de raie douce (Raja montagui) (RJM/07D.) et de raie mêlée (Raja microocellata) (RJE/07D.) sont déclarées séparément.

(2) Condition particulière: dont 5 %, au plus, peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k (SRX/*67AKD). Les captures de raie fleurie (Leucoraja naevus) (RJN/*67AKD), de raie bouclée (Raja clavata) (RJC/*67AKD), de raie lisse (Raja brachyura) (RJH/*67AKD) et de raie douce (Raja montagui) (RJM/*67AKD) sont déclarées séparément. Cette condition particulière ne s'applique pas à la raie mêlée (Raja microocellata) ni à la raie brunette (Raja undulata).»

j) dans le tableau des possibilités de pêche pour le maquereau commun dans les zones III a et IV et dans les eaux de l'Union des zones II a, III b et III c et des sous-divisions 22 à 32, la note 3 est remplacée par le texte suivant:

«(3) Condition particulière: y compris le tonnage ci-après à prélever dans les eaux norvégiennes des zones II a et IV a (MAC/*2A4AN): 328.

Lors des activités de pêche au titre de cette condition particulière, les prises accessoires de cabillaud, d'églefin, de lieu jaune, de merlan et de lieu noir sont imputées sur les quotas applicables à ces espèces.»

2. À l'annexe I B du règlement (UE) 2017/127, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones V et XIV est remplacé par le tableau suivant:

| «Espèce: |

Capelan

Mallotus villosus

| Zone: |

Eaux groenlandaises des zones V et XIV

(CAP/514GRN)

| Danemark | 0 | |

| Allemagne | 0 | |

| Suède | 0 | |

| Royaume-Uni | 0 | |

| Tous les États membres | 0 | |

| Union | 0 | |

| Norvège | 4 389 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

3. L'annexe I D du règlement (UE) 2017/127 est modifiée comme suit:

a) dans le tableau des possibilités de pêche pour le voilier dans l'océan Atlantique, à l'est de 45° O, le code de déclaration «(SAIL/AE45 W)» est remplacé par le code «(SAI/AE45 W)»;

b) dans le tableau des possibilités de pêche pour le voilier dans l'océan Atlantique, à l'ouest de 45° O, le code de déclaration «(SAIL/AW45 W)» est remplacé par le code «(SAI/AW45 W)»;

c) dans le tableau des possibilités de pêche pour l'espadon dans la Méditerranée, le code de déclaration «(SWO/M)» est remplacé par le code «(SWO/MED)».

4. À l'annexe I E du règlement (UE) 2017/127, dans le tableau des possibilités de pêche pour les grenadiers dans la zone FAO 48.3 Antarctique, le code de déclaration «(SRX/F483.)» est remplacé par le code «(GRV/F483.)».

5. À l'annexe I J du règlement (UE) 2017/127, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant:

| «Espèce: |

Chinchard du Chili

Trachurus murphyi

| Zone: |

Zone de la convention ORGPPS

(CJM/SPRFMO)

| Allemagne | 7573,92 | |

| Pays-Bas | 8209,35 | |

| Lituanie | 5270,13 | |

| Pologne | 9061,6 | |

| Union | 30 115 | |

| TAC | Sans objet | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.»

6. L'annexe II D du règlement (UE) 2017/127 et l'appendice 1 de ladite annexe sont remplacés par le texte suivant:

«».

Annexe II

ANNEXE II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON DANS LES DIVISIONS CIEM II a ET III a ET DANS LA SOUS-ZONE CIEM IV

Aux fins de la gestion des possibilités de pêche pour le lançon dans les divisions CIEM II a et III a et dans la sous-zone CIEM IV fixées à l'annexe I A, les zones de gestion à l'intérieur desquelles des limites de captures spécifiques s'appliquent sont spécifiées ci-dessous et dans l'appendice de la présente annexe:

| Zone de gestion du lançon | Rectangles statistiques CIEM

| 1r | 31–33 E9–F4; 33 F5; 34–37 E9–F6; 38–40 F0–F5; 41 F4–F5

| 2r | 35 F7–F8; 36 F7–F9; 37 F7–F8; 38-41 F6–F8; 42 F6–F9; 43 F7–F9; 44 F9–G0; 45 G0–G1; 46 G1

| 3r | 41–46 F1–F3; 42–46 F4–F5; 43–46 F6; 44–46 F7–F8; 45–46 F9; 46–47 G0; 47 G1 et 48 G0

| 4 | 38–40 E7–E9 et 41–46 E6–F0

| 5r | 47–52 F1–F5

| 6 | 41–43 G0–G3; 44 G1

| 7r | 47–52 E6–F0

Annexe 3

Appendice 1 de l'annexe II D

ZONES DE GESTION DU LANÇON

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