Règlement (UE) 2017/595 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/595
RattachementRèglement (UE) 2017/595
Versionacte d'origine du 27/03/2017 (CELEX 32017R0595)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/595EUR-Lex →

(7) Un avis scientifique émis par le Comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) préconise de prévoir un petit quota commercial supplémentaire afin d'inciter les navires de pêche à participer à un programme scientifique sur le cabillaud dans la division CIEM VII a. Ce programme scientifique pourrait être mené dans des conditions spécifiques à condition qu'il y ait un commun accord entre les États membres ayant un quota pour le cabillaud dans cette zone. Il convient que ce quota supplémentaire ne soit octroyé que pour la durée du programme scientifique et ne porte pas atteinte à la stabilité relative fixée pour ce stock.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0595. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).