(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diflufénican et de pyraclostrobine figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'amitraze et la perméthrine, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, de ce règlement. Pour l'acéquinocyl et la métribuzine, les LMR ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le coumaphos, la fluméquine et la streptomycine, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.
Règlement (UE) 2017/623 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/623
RattachementRèglement (UE) 2017/623
Versionacte d'origine du 30/03/2017 (CELEX 32017R0623)
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