Règlement (UE) 2017/623 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/623
RattachementRèglement (UE) 2017/623
Versionacte d'origine du 30/03/2017 (CELEX 32017R0623)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2017/623EUR-Lex →

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) de diflufénican et de pyraclostrobine figurent à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'amitraze et la perméthrine, les LMR figurent à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, de ce règlement. Pour l'acéquinocyl et la métribuzine, les LMR ont été fixées dans l'annexe III, partie A, dudit règlement. Pour le coumaphos, la fluméquine et la streptomycine, aucune LMR spécifique n'a été fixée et ces substances n'ont pas non plus été inscrites à l'annexe IV du même règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).