Règlement (UE) 2017/623 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/623
RattachementRèglement (UE) 2017/623
Versionacte d'origine du 30/03/2017 (CELEX 32017R0623)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2017/623EUR-Lex →

(7) L'amitraze, la fluméquine, la perméthrine et la streptomycine sont des substances pharmacologiquement actives utilisées en médecine vétérinaire. Il convient de fixer dans le règlement (CE) no 396/2005 des LMR relatives aux produits d'origine animale identiques à celles qui sont prévues par le règlement (UE) no 37/2010 de la Commission, car l'exposition résultant de l'utilisation des substances concernées dans des médicaments vétérinaires devrait être plus élevée que celle résultant de leur utilisation dans des produits phytopharmaceutiques. Ces LMR sont sans danger pour les consommateurs de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0623. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).