Règlement délégué (UE) 2017/669 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/12/2016 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/669
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/669
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R0669)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/669EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2015/35 est rectifié comme suit:

1) à l'article 182, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

La moyenne pondérée des échelons de qualité de crédit d'une exposition sur signature unique est égale à la moyenne, arrondie à la valeur supérieure, des échelons de qualité de crédit de l'ensemble des expositions sur toutes les contreparties qui relèvent de l'exposition sur signature unique, pondérée par la valeur de chaque exposition.»;

2) à l'annexe I, section D, le point 29 est remplacé par le texte suivant:

«(29) Assurance santé

Engagements d'assurance santé dans les cas où l'activité sous-jacente est exercée sur une base technique similaire à celle de l'assurance vie, autres que les engagements visés à la ligne d'activité 33.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0669. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).