(1) Les produits vinicoles aromatisés sont traditionnellement produits dans l'Union; ils représentent un secteur important pour les producteurs et les consommateurs et constituent un débouché important pour le secteur agricole de l'Union. L'article 4 du règlement (UE) no 251/2014 définit les exigences, restrictions et descriptions selon lesquelles les vins aromatisés doivent être élaborés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter un acte délégué afin d'établir les processus de production pour élaborer des produits vinicoles aromatisés.
Règlement délégué (UE) 2017/670 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/670
Versionacte d'origine du 31/01/2017 (CELEX 32017R0670)
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