Règlement délégué (UE) 2017/670 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/670
Versionacte d'origine du 31/01/2017 (CELEX 32017R0670)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2017/670EUR-Lex →

(2) Afin de garantir un haut niveau de protection des consommateurs, prévenir les pratiques frauduleuses et assurer une concurrence équitable entre les producteurs, il convient de définir clairement les critères régissant la production des produits vinicoles aromatisés. En outre, conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 251/2014, la Commission est tenue de tenir compte des processus de production recommandés et publiés par l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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