Règlement délégué (UE) 2017/670 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/670
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/670
Versionacte d'origine du 31/01/2017 (CELEX 32017R0670)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2017/670EUR-Lex →

(3) Les processus de production des produits vinicoles aromatisés recommandés et publiés par l'OIV figurent dans la résolution OENO 439-2012 de l'OIV et devraient servir de référence pour l'établissement des processus de production autorisés dans l'Union. Il ressort cependant de la consultation d'experts des États membres et des représentants du secteur des produits vinicoles aromatisés que certains de ces processus ne reflètent pas pleinement les pratiques de production traditionnelles de l'Union. Il convient donc de les adapter et de les compléter afin de mieux répondre aux besoins des producteurs en ce qui concerne les méthodes de production et aux attentes des consommateurs en ce qui concerne la qualité des produits,

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0670. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).