Règlement d’exécution (UE) 2017/717 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/08/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R0717-20210810, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/04/2017).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2017/717
IntituléCertificats zootechniques pour les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux et pour les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2017/717
VersionConsolidée au 10/08/2021 (CELEX 02017R0717-20210810)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/717EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les échanges de reproducteurs de race pure et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 2, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe I du présent règlement:

a) la section A pour les reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine et caprine;

b) la section B pour le sperme de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

c) la section C pour les ovocytes de reproductrices de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine;

d) la section D pour les embryons de reproducteurs de race pure des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine.

2. En ce qui concerne les échanges de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux, les informations énoncées à l’annexe V, parties 1 et 3, du règlement (UE) 2016/1012, à faire figurer dans les certificats zootechniques qui accompagnent les envois de ces marchandises, sont présentées conformément aux modèles de formulaires figurant aux sections suivantes de l’annexe II du présent règlement:

a) la section A pour les reproducteurs porcins hybrides;

b) la section B pour le sperme de reproducteurs porcins hybrides;

c) la section C pour les ovocytes de reproductrices porcines hybrides;

d) la section D pour les embryons de reproducteurs porcins hybrides.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0717-20210810. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).