Règlement d’exécution (UE) 2017/717 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2017/717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2017/717
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0717)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2017/717EUR-Lex →

(2) L’article 30, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1012 dispose en outre que, lorsque des animaux reproducteurs qui ont été inscrits dans un livre généalogique ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par une instance de sélection mentionnée sur la liste prévue à l’article 34 de ce règlement, ou leurs produits germinaux, sont introduits dans l’Union et lorsque ces animaux reproducteurs, ou la descendance issue de ces produits germinaux, sont destinés à être inscrits dans un livre généalogique tenu par un organisme de sélection ou enregistrés dans un registre généalogique tenu par un établissement de sélection, ces animaux reproducteurs ou leurs produits germinaux doivent être accompagnés d’un certificat zootechnique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).