Règlement d’exécution (UE) 2017/717 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2017/717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2017/717
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0717)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) 2017/717EUR-Lex →

(3) Le certificat zootechnique prévu à l’article 30 du règlement (UE) 2016/1012 est délivré uniquement par l’organisme de sélection, l’établissement de sélection ou l’autorité compétente d’expédition des animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux, lorsque ces envois font l’objet d’échanges à l’intérieur de l’Union, ou par l’instance de sélection ou le service officiel du pays tiers d’expédition, lorsque ces envois entrent dans l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).