(3) Le certificat zootechnique prévu à l’article 30 du règlement (UE) 2016/1012 est délivré uniquement par l’organisme de sélection, l’établissement de sélection ou l’autorité compétente d’expédition des animaux reproducteurs ou de leurs produits germinaux, lorsque ces envois font l’objet d’échanges à l’intérieur de l’Union, ou par l’instance de sélection ou le service officiel du pays tiers d’expédition, lorsque ces envois entrent dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2017/717 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2017/717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2017/717
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0717)
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