(8) L’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1012 prévoit que, pour les reproducteurs de race pure de l’espèce équine, les informations énoncées à l’annexe V, partie 2, chapitre I, dudit règlement doivent être comprises dans un document d’identification unique à vie pour les équidés et il prévoit également que la Commission doit adopter des actes délégués relatifs au contenu et à la forme de ces documents d’identification. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que le présent règlement établisse un modèle de certificat zootechnique pour les échanges de reproducteurs de race pure de l’espèce équine.
Règlement d’exécution (UE) 2017/717 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2017/717
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2017/717
Versionacte d'origine du 10/04/2017 (CELEX 32017R0717)
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