Règlement (UE) 2017/719 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/04/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/719
RattachementRèglement (UE) 2017/719
Versionacte d'origine du 07/04/2017 (CELEX 32017R0719)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/719EUR-Lex →

(5) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du protocole, la commission mixte instituée en vertu de l'article 10 de l'accord de partenariat a décidé, lors de sa réunion des 15 et 16 novembre 2016 à Nouakchott, de modifier le protocole en introduisant de nouvelles possibilités de pêche, dans les limites du reliquat disponible, pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir comme espèce principale et les calmars et seiches comme espèces secondaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).