Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/719 du Conseil du 7 avril 2017 portant modification du règlement (UE) 2015/2192 relatif à la répartition des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie pour une période de quatre ans

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/719
Adopté le7 avril 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32017R0719
RéférenceRèglement (UE) 2017/719, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le 30 novembre 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 1801/2006 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (ci-après dénommé «accord de partenariat»).

(2)

(2) Le 24 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (UE) 2016/870 relative à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat pour une période de quatre ans à compter du 16 novembre 2015 (ci-après dénommé «protocole»).

(3)

(3) Le règlement (UE) 2015/2192 du Conseil répartit entre les États membres les possibilités de pêche fixées dans le cadre du protocole.

(4)

(4) L'avis scientifique émis par le comité scientifique conjoint indépendant institué par l'article 4 du protocole a identifié un reliquat de merlu noir et a tenu compte de l'avis scientifique de 2014 de l'Institut mauritanien de recherches océanographiques et des pêches (IMROP) confirmant un reliquat de calmars et de seiches.

(5)

(5) Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du protocole, la commission mixte instituée en vertu de l'article 10 de l'accord de partenariat a décidé, lors de sa réunion des 15 et 16 novembre 2016 à Nouakchott, de modifier le protocole en introduisant de nouvelles possibilités de pêche, dans les limites du reliquat disponible, pour des chalutiers congélateurs ciblant le merlu noir comme espèce principale et les calmars et seiches comme espèces secondaires.

(6)

(6) Il y a lieu de répartir ces nouvelles possibilités de pêche entre les États membres pour la durée restante de la période d'application du protocole.

(7)

(7) Étant donné que l'introduction de nouvelles possibilités de pêche a une incidence sur les activités économiques des navires de l'Union et la planification de leurs campagnes de pêche, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication.

(8)

(8) Il y a lieu de modifier le règlement (UE) 2015/2192 en conséquence,

Article 1

À l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2192, le point suivant est ajouté:

«h) Catégorie 2 bis — Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir:

| Espagne: | Merlu noir | 3 500 tonnes

| Calmars | 1 450 tonnes

| Seiches | 600 tonnes

Dans cette catégorie, six navires au maximum peuvent être déployés à la fois dans les eaux mauritaniennes.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0719. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).