(8) Compte tenu des conséquences positives découlant de la mise en place d'accords de compensation et afin d'éviter que les préparatifs en vue de la compensation des différentes catégories d'actifs soumises à l'obligation de compensation centrale ne fassent double emploi, les nouvelles dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3 devraient être alignées.
Règlement délégué (UE) 2017/751 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/751
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/751
Versionacte d'origine du 16/03/2017 (CELEX 32017R0751)
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