Article 1
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/03/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les règlements délégués de la Commission (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 définissent quatre catégories de contreparties pour chacune desquelles l'obligation de compensation prend effet à une date différente. Les contreparties y sont classées en fonction de leur capacité juridique et opérationnelle et de leur activité de négociation en ce qui concerne les dérivés de gré à gré.
(2) Afin de garantir la bonne application, dans les délais impartis, de l'obligation de compensation, l'entrée en vigueur de cette dernière a été échelonnée dans le temps en fonction de ces différentes catégories de contreparties.
(3) Pour les contreparties de la catégorie 3, la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet tient compte du fait que la majorité d'entre elles ne peuvent avoir accès à une contrepartie centrale (CCP) qu'en devenant un client ou un client indirect d'un membre compensateur.
(4) Les contreparties ayant le plus faible niveau d'activité dans les dérivés de gré à gré font partie de la catégorie 3. Des données récentes montrent que les contreparties appartenant à cette catégorie rencontrent d'importantes difficultés à se préparer à la compensation de ces contrats dérivés du fait de complications affectant les deux types d'accès à la compensation, à savoir la compensation pour le compte de clients et la compensation pour le compte de clients indirects.
(5) En ce qui concerne la compensation pour le compte de clients, il semble que les membres compensateurs soient peu enclins à développer beaucoup leur offre, pour des raisons de coûts. Cela vaut en particulier pour les contreparties dont le volume d'activité dans les dérivés de gré à gré est restreint. En outre, le cadre réglementaire en matière d'exigences de fonds propres applicables aux activités de compensation pour le compte de clients est en train d'être modifié, ce qui crée des incertitudes freinant le développement par les membres compensateurs de leur offre de compensation pour le compte de clients.
(6) En ce qui concerne les accords de compensation indirecte, en raison de l'absence d'offre, il est actuellement impossible aux contreparties d'avoir accès aux contreparties centrales en devenant un client indirect d'un membre compensateur.
(7) Étant donné ces difficultés et afin d'accorder à ces contreparties un délai supplémentaire pour finaliser les accords de compensation nécessaires, il est opportun de reporter les dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3. Cependant, il a déjà été tenu compte des incitations à centraliser la gestion des risques au sein d'un groupe en ce qui concerne les transactions intragroupe et le report de dates n'a pas d'incidence sur les incitations et les dates en ce qui concerne certains dérivés de gré à gré conclus entre contreparties appartenant à un même groupe.
(8) Compte tenu des conséquences positives découlant de la mise en place d'accords de compensation et afin d'éviter que les préparatifs en vue de la compensation des différentes catégories d'actifs soumises à l'obligation de compensation centrale ne fassent double emploi, les nouvelles dates auxquelles l'obligation de compensation prend effet pour les contreparties de la catégorie 3 devraient être alignées.
(9) Les règlements délégués (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 et (UE) 2016/1178 devraient donc être modifiés en conséquence.
(10) Le présent règlement se fonde sur le projet de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
(11) L'AEMF a mené des consultations publiques ouvertes sur le projet de normes techniques de réglementation sur lequel se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'il implique, sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l'article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, et consulté le comité européen du risque systémique,
Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2205, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».
Modification du règlement délégué (UE) 2016/592
À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/592, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».
Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
À l'article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2016/1178, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) le 21 juin 2019 pour les contreparties de la catégorie 3;».
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.