(3) Les farines de poisson sont définies à l'annexe I, point 7, du règlement (UE) no 142/2011 comme les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins. La définition des huiles de poisson, qui est un produit issu du même processus technologique que les farines de poisson, est prévue au point 9 de ladite annexe.
Règlement (UE) 2017/786 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/786
RattachementRèglement (UE) 2017/786
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0786)
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