Règlement (UE) 2017/786 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/786
RattachementRèglement (UE) 2017/786
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0786)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2017/786EUR-Lex →

(3) Les farines de poisson sont définies à l'annexe I, point 7, du règlement (UE) no 142/2011 comme les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins. La définition des huiles de poisson, qui est un produit issu du même processus technologique que les farines de poisson, est prévue au point 9 de ladite annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).