Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/786 de la Commission du 8 mai 2017 modifiant le règlement (UE) no 142/2011 en ce qui concerne la définition des farines de poisson et des huiles de poisson (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/786
Adopté le8 mai 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 15 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0786
RéférenceRèglement (UE) 2017/786, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (15)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1069/2009 établit des règles de santé publique et de santé animale applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés, en vue de prévenir et de réduire au minimum les risques que ces produits comportent pour la santé publique et la santé animale. Il classe ces produits en catégories spécifiques en fonction du degré de risque qu'ils présentent et prévoit des exigences relatives à leur sécurité d'utilisation et à leur élimination.

(2)

(2) Le règlement (UE) no 142/2011 de la Commission fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 1069/2009, y compris la définition des sous-produits animaux, comme les farines et les huiles de poisson.

(3)

(3) Les farines de poisson sont définies à l'annexe I, point 7, du règlement (UE) no 142/2011 comme les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins. La définition des huiles de poisson, qui est un produit issu du même processus technologique que les farines de poisson, est prévue au point 9 de ladite annexe.

(4)

(4) Conformément à l'article 3, point 9, du règlement (CE) no 1069/2009, le terme «animal aquatique» est défini en référence à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil comme tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca et tout crustacé du subphylum des Crustacea.

(5)

(5) La définition actuelle de la notion d'«animaux aquatiques» n'inclut pas les étoiles de mer du phylum des Echinodermata, subphylum Asterozoa, ni les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés. Par conséquent, il n'est actuellement pas possible d'utiliser des étoiles de mer ou des invertébrés aquatiques d'élevage autres que des mollusques et des crustacés pour la production de farines et d'huiles de poisson.

(6)

(6) Les étoiles de mer sont des invertébrés marins et se nourrissent principalement d'autres invertébrés marins, tels que les mollusques. Elles sont régulièrement récoltées en tant que sous-produit de l'élevage de mollusques bivalves destinés à la consommation humaine, sans impact négatif notable sur la population des étoiles de mer. Cette récolte accidentelle constitue une source potentiellement précieuse de protéines pour l'alimentation des porcins ou des volailles.

(7)

(7) Le ver polychète Nereis virens constitue une autre source de protéines dans l'alimentation des poissons carnivores d'élevage, ce qui permet de réduire les coûts de l'alimentation et la dépendance aux farines de poisson.

(8)

(8) Au considérant 18 du règlement (CE) no 1069/2009, il est expliqué que les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans la définition contenue à l'article 3, point 9, de ce règlement, tels que les étoiles de mer ou les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés, et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les animaux aquatiques qui relèvent de la définition, par exemple pour la fabrication de farines de poisson.

(9)

(9) La réglementation de l'Union en vigueur relative aux sous-produits animaux et aux encéphalopathies spongiformes transmissibles n'interdit pas l'utilisation d'étoiles de mer et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés dans la production d'aliments pour les animaux d'élevage.

(10)

(10) Comme l'utilisation de protéines animales transformées issues d'animaux aquatiques sauvages, tels que les étoiles de mer, et d'invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés dans les aliments pour animaux destinés à des non-ruminants ne représente pas un risque plus élevé que l'utilisation de farines de poisson dans ces aliments pour animaux, il convient de modifier la définition des termes «farines de poisson» et «huiles de poisson» afin d'y inclure certains invertébrés aquatiques.

(11)

(11) Aux fins de la protection de l'environnement et afin d'éviter de créer de nouvelles pressions sur les populations d'étoiles de mer sauvages, leur utilisation pour la production de farines de poisson devrait être réservée aux cas où les étoiles de mer sont récoltées dans un parc à mollusques, tel qu'il est défini dans la directive 2006/88/CE.

(12)

(12) La définition des farines et des huiles de poisson figurant respectivement aux points 7 et 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 142/2011 devrait donc être modifiée en conséquence.

(13)

(13) Les normes de transformation pour les huiles de poisson, telles qu'établies à l'annexe X du règlement (UE) no 142/2011, doivent être étendues par référence à l'article 10, point l), du règlement (CE) no 1069/2009, afin de permettre l'utilisation d'invertébrés aquatiques et terrestres autres que les espèces pathogènes pour l'être humain ou les animaux pour la production d'huiles de poisson, ce qui inclurait les étoiles de mer et les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés.

(14)

(14) Il convient dès lors de modifier les annexes I et X du règlement (UE) no 142/2011 en conséquence.

(15)

(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Les annexes I et X du règlement (UE) no 142/2011 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le règlement (UE) no 142/2011 est modifié comme suit:

1. L'annexe I est modifiée comme suit:

a) le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. “farines de poisson”, les protéines animales transformées dérivées d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage, notamment ceux couverts par l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil, et les étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans un parc à mollusques;

b) le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9. “huiles de poisson”, les huiles provenant de la transformation d'animaux aquatiques autres que des mammifères marins, y compris les invertébrés aquatiques d'élevage, notamment ceux couverts par l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE, et les étoiles de mer de l'espèce Asterias rubens récoltées dans un parc à mollusques, ou les huiles provenant de la transformation de poissons destinés à la consommation humaine, qu'un exploitant a destinées à des usages autres que la consommation humaine;»

2. À l'annexe X, chapitre II, section 3, partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Huiles de poisson

Seules les matières de catégorie 3 visées à l'article 10, points i), j) et l), du règlement (CE) no 1069/2009 et les matières de catégorie 3 provenant d'animaux aquatiques visées à l'article 10, points e) et f), de ce règlement peuvent être utilisées pour la production d'huiles de poisson.»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).