(4) Conformément à l'article 3, point 9, du règlement (CE) no 1069/2009, le terme «animal aquatique» est défini en référence à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil comme tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca et tout crustacé du subphylum des Crustacea.
Règlement (UE) 2017/786 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/786
RattachementRèglement (UE) 2017/786
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0786)
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