Règlement (UE) 2017/786 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/786
RattachementRèglement (UE) 2017/786
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0786)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2017/786EUR-Lex →

(4) Conformément à l'article 3, point 9, du règlement (CE) no 1069/2009, le terme «animal aquatique» est défini en référence à l'article 3, paragraphe 1, point e), de la directive 2006/88/CE du Conseil comme tout poisson de la super-classe des Agnatha et des classes des Chondrichthyes et des Osteichthyes, tout mollusque du phylum des Mollusca et tout crustacé du subphylum des Crustacea.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).