Règlement (UE) 2017/786 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/786
RattachementRèglement (UE) 2017/786
Versionacte d'origine du 08/05/2017 (CELEX 32017R0786)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2017/786EUR-Lex →

(8) Au considérant 18 du règlement (CE) no 1069/2009, il est expliqué que les invertébrés aquatiques qui ne sont pas inclus dans la définition contenue à l'article 3, point 9, de ce règlement, tels que les étoiles de mer ou les invertébrés aquatiques d'élevage autres que les mollusques et les crustacés, et qui ne présentent pas de risques de transmission de maladies peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les animaux aquatiques qui relèvent de la définition, par exemple pour la fabrication de farines de poisson.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0786. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).