(9) Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) en tant que gaz propulseurs dans les préparations de colorants des groupes II et III, tels que définis à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008. En raison du risque d'inflammation et du temps nécessaire pour abaisser les niveaux de gaz propulseurs sous la limite de 1 mg/kg, il est approprié d'accorder l'autorisation pour un usage professionnel uniquement afin de garantir que les protocoles industriels normalisés sont respectés et que le laps de temps compris entre la pulvérisation et la consommation est suffisant pour assurer la conformité avec la limite de résidus acceptable.
Règlement (UE) 2017/874 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/874
RattachementRèglement (UE) 2017/874
Versionacte d'origine du 22/05/2017 (CELEX 32017R0874)
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