Règlement (UE) 2017/874 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/874
RattachementRèglement (UE) 2017/874
Versionacte d'origine du 22/05/2017 (CELEX 32017R0874)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2017/874EUR-Lex →

(9) Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) en tant que gaz propulseurs dans les préparations de colorants des groupes II et III, tels que définis à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008. En raison du risque d'inflammation et du temps nécessaire pour abaisser les niveaux de gaz propulseurs sous la limite de 1 mg/kg, il est approprié d'accorder l'autorisation pour un usage professionnel uniquement afin de garantir que les protocoles industriels normalisés sont respectés et que le laps de temps compris entre la pulvérisation et la consommation est suffisant pour assurer la conformité avec la limite de résidus acceptable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).