Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2017/874 de la Commission du 22 mai 2017 modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) dans les préparations de colorants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 22/05/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2017/874
Adopté le22 mai 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32017R0874
RéférenceRèglement (UE) 2017/874, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 établit la liste de l'Union des additifs alimentaires autorisés dans les additifs alimentaires, les enzymes alimentaires, les arômes alimentaires et les nutriments et énonce leurs conditions d'utilisation.

(2)

(2) Cette liste peut être mise à jour conformément à la procédure uniforme visée à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil, soit sur l'initiative de la Commission, soit à la suite d'une demande.

(3)

(3) Une demande d'autorisation concernant l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) comme gaz propulseurs dans les préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008, a été présentée le 26 janvier 2016. Cette demande a été rendue accessible aux États membres, conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1331/2008.

(4)

(4) Le butane, l'isobutane et le propane utilisés comme gaz propulseurs permettent de produire la pression nécessaire pour expulser les préparations de colorants d'un pulvérisateur afin d'obtenir une répartition homogène adéquate des colorants sur les denrées alimentaires.

(5)

(5) Le comité scientifique de l'alimentation humaine a évalué la sécurité du propane, du butane et de l'isobutane comme solvants d'extraction en 1991 et a constaté qu'une telle utilisation était acceptable sous réserve d'une limite de résidus dans les denrées alimentaires de 1 mg/kg par substance.

(6)

(6) En 1999, le comité scientifique de l'alimentation humaine a exprimé son avis sur le propane, le butane et l'isobutane en tant que gaz propulseurs dans les générateurs d'aérosols d'huile végétale alimentaire ou d'émulsion aqueuse alimentaire et a conclu que l'utilisation pour la cuisson et la friture ne suscitait pas de préoccupations d'ordre toxicologique en raison du faible niveau de résidus de gaz propulseurs.

(7)

(7) Les données analytiques fournies par le demandeur ont confirmé qu'une heure après pulvérisation sur divers aliments, les résidus de butane (E 943a), d'isobutane (E 943b) et de propane (E 944) sont inférieurs à la limite de 1 mg/kg.

(8)

(8) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») pour mettre à jour la liste de l'Union des additifs alimentaires figurant à l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que l'autorisation relative à l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) comme gaz propulseurs dans les préparations de colorants constitue une mise à jour de cette liste qui n'est pas susceptible d'avoir un effet sur la santé humaine, il n'est pas nécessaire de recueillir l'avis de l'Autorité.

(9)

(9) Par conséquent, il convient d'autoriser l'utilisation du butane (E 943a), de l'isobutane (E 943b) et du propane (E 944) en tant que gaz propulseurs dans les préparations de colorants des groupes II et III, tels que définis à l'annexe II, partie C, du règlement (CE) no 1333/2008. En raison du risque d'inflammation et du temps nécessaire pour abaisser les niveaux de gaz propulseurs sous la limite de 1 mg/kg, il est approprié d'accorder l'autorisation pour un usage professionnel uniquement afin de garantir que les protocoles industriels normalisés sont respectés et que le laps de temps compris entre la pulvérisation et la consommation est suffisant pour assurer la conformité avec la limite de résidus acceptable.

(10)

(10) Il convient dès lors de modifier l'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 en conséquence.

(11)

(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

L'annexe III du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

À l'annexe III, partie 2, du règlement (UE) no 1333/2008, les entrées suivantes sont insérées après l'entrée relative au numéro E 903:

| «E 943a | Butane | 1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale | Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C (pour usage professionnel uniquement)

| E 943b | Isobutane | 1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale | Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C (pour usage professionnel uniquement)

| E 944 | Propane | 1 mg/kg dans la denrée alimentaire finale | Préparations de colorants du groupe II et du groupe III, tels que définis à l'annexe II, partie C (pour usage professionnel uniquement)»

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0874. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).