(2) Le protocole no 1 à l'accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. Pour un produit spécifique, à savoir pour les préparations et conserves de thon blanc (Thunnus alalunga) relevant de la position no 1604 du système harmonisé, produites à partir de thon blanc non originaire relevant des positions nos 0302 ou 0303, l'article 43 dudit protocole prévoit une dérogation automatique aux règles relatives à l'origine définies dans ce protocole dans le cadre d'un contingent annuel octroyé à la Namibie. Il est donc nécessaire d'établir les conditions d'application de ces dérogations pour les importations en provenance de la Namibie.
Règlement d'exécution (UE) 2017/882 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/05/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/882
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/882
Versionacte d'origine du 23/05/2017 (CELEX 32017R0882)
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