Considérants (6)
(1)(1) Par sa décision (UE) 2016/1623, le Conseil a autorisé la signature, au nom de l'Union européenne, de l'accord de partenariat économique (APE) entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA, d'autre part (ci-après l'«accord»). Les États de l'APE CDAA comprennent le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. Conformément à la décision (UE) 2016/1623, l'accord doit être appliqué à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion. Il s'applique de manière provisoire à partir du 10 octobre 2016.
(2)(2) Le protocole no 1 à l'accord porte sur la définition de la notion de «produits originaires» et sur les méthodes de coopération administrative. Pour un produit spécifique, à savoir pour les préparations et conserves de thon blanc (Thunnus alalunga) relevant de la position no 1604 du système harmonisé, produites à partir de thon blanc non originaire relevant des positions nos 0302 ou 0303, l'article 43 dudit protocole prévoit une dérogation automatique aux règles relatives à l'origine définies dans ce protocole dans le cadre d'un contingent annuel octroyé à la Namibie. Il est donc nécessaire d'établir les conditions d'application de ces dérogations pour les importations en provenance de la Namibie.
(3)(3) Le contingent prévu à l'article 43, paragraphe 10, du protocole no 1 de l'accord devrait être géré par la Commission selon l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.
(4)(4) Le bénéfice des concessions tarifaires devrait être subordonné à la présentation aux autorités douanières de la preuve valable de l'origine.
(5)(5) Afin de garantir la bonne application du régime de contingents établi par le protocole, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date que celle de l'application provisoire de l'accord.
(6)(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,
Les dérogations aux règles relatives à l'origine en faveur de la Namibie établies à l'article 43, paragraphe 10, du protocole no 1 de l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'APE CDAA d'autre part (ci-après l'«accord»), s'appliquent dans les limites du contingent figurant à l'annexe du présent règlement.
Pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 1er, les produits dont la liste figure à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme le prévoit l'annexe III au protocole no 1 de l'accord.
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 émis par les autorités compétentes de la Namibie en application du présent règlement doit comporter, dans la case numéro 7, la mention suivante: «Dérogation — règlement (UE) 2017/882».
Le contingent figurant à l'annexe est géré conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 10 octobre 2016.
Annexes
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la cinquième colonne du présent tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par les codes NC tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement.
| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision TARIC | Désignation des marchandises | Période contingentaire | Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire)
| 09.1600 |
ex16041441
ex16041446
ex16041448
ex16042070
|
30
92, 97
30
92, 97
| Préparations et conserves de thon blanc (Thunnus alalunga) relevant de la position no 1604 du système harmonisé, produites à partir de thon blanc non originaire relevant des nos 0302 ou 0303 | Du 10.10 au 31.12.2016 | 178
| Du 1.1 au 31.12.2017 et pour chaque période suivante, du 1.1 au 31.12 | 800