Règlement d'exécution (UE) 2017/892 · Article

Article 22

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0892-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/892
IntituléSystème d'identification unique
Rattachement
SECTION 2 — Contrôles
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/892
  2. CHAPITRE IV — INFORMATIONS, RAPPORTS ET CONTRÔLES
  3. SECTION 2 — Contrôles
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02017R0892-20251224)
Référencearticle 22 du règlement d'exécution (UE) 2017/892EUR-Lex →

Les États membres veillent à ce qu'un système d'identification unique soit appliqué aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne leurs demandes d'aide. Ce système d'identification est compatible avec le système unique d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73, du règlement (UE) no 1306/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0892-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).