Les États membres veillent à ce qu'un système d'identification unique soit appliqué aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne leurs demandes d'aide. Ce système d'identification est compatible avec le système unique d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73, du règlement (UE) no 1306/2013.
Règlement d'exécution (UE) 2017/892 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0892-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/892
IntituléSystème d'identification unique
Rattachement
SECTION 2 — Contrôles
- Règlement d'exécution (UE) 2017/892
- CHAPITRE IV — INFORMATIONS, RAPPORTS ET CONTRÔLES
- SECTION 2 — Contrôles
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02017R0892-20251224)
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