Article 18
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R1146]
Acte en vigueur, consolidée au 24/12/2025.
Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0892-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).
(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et fixe de nouvelles règles en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés. Il confère également à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ce domaine. Ces actes devraient remplacer certaines dispositions du règlement d'exécution (UE) no 543/2011 de la Commission. Ce règlement est modifié par le règlement délégué (UE) 2017/891 de la Commission.
(2) Afin d'optimiser l'affectation des ressources budgétaires et d'améliorer la qualité de la stratégie, il convient de prévoir des dispositions établissant la structure et le contenu de la stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable et le cadre national pour les actions en faveur de l'environnement. Les actions en faveur de l'environnement qui peuvent être incluses dans ledit cadre national et les exigences à respecter devraient être mises en place pour faciliter l'élaboration et la mise en œuvre de ces actions.
(3) En outre, il convient d'établir des règles sur le contenu des programmes opérationnels, les documents à présenter, les délais de présentation et les périodes de mise en œuvre des programmes opérationnels.
(4) Afin d'assurer la bonne application du régime d'aide en faveur des organisations de producteurs, il convient de préciser les informations qui doivent figurer dans les demandes d'aides, ainsi que les procédures relatives au paiement de l'aide. Pour éviter les difficultés de trésorerie, il importe de mettre à la disposition des organisations de producteurs un système de paiement d'avances assorties des garanties appropriées. Pour des raisons similaires, un autre système devrait permette le remboursement des dépenses déjà supportées.
(5) La production des fruits et légumes étant imprévisible et les produits périssables, les excédents sur le marché, même limités, peuvent significativement perturber le marché. Par conséquent, il convient d'établir les modalités d'application relatives aux mesures de prévention et de gestion des crises.
(6) Il convient d'établir les modalités applicables à l'aide financière nationale que les États membres peuvent octroyer dans les régions de l'Union où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Il convient de prévoir des procédures pour l'approbation de cette aide financière nationale, pour l'approbation du remboursement par l'Union et du montant de celui-ci. Il convient en outre d'établir le pourcentage de remboursement.
(7) Il y a lieu d'établir des dispositions concernant le type et la présentation de certaines informations requises pour l'application du règlement (UE) no 1308/2103, du règlement délégué (UE) 2017/891 et du présent règlement. Ces dispositions devraient porter sur les informations fournies par les producteurs et les organisations de producteurs aux États membres et celles fournies par les États membres à la Commission.
(8) Il convient d'établir des dispositions en ce qui concerne les contrôles administratifs et les contrôles sur place nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (UE) no 1308/2013 dans le secteur des fruits et légumes.
(9) Aux fins de l'article 59, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1306/2013, il convient d'établir des règles pour la rectification des erreurs manifestes dans les demandes d'aide, les communications, les autres demandes ou requêtes.
(10) Il convient de définir des règles concernant les contributions financières des producteurs non membres d'organisations de producteurs, d'associations d'organisations de producteurs ou d'organisations interprofessionnelles, dont les règles sont rendues contraignantes et convenues au sein d'organisations ou d'associations qui sont considérées comme représentatives dans une zone économique déterminée.
(11) Il convient de calculer des valeurs forfaitaires à l'importation sur la base de la moyenne pondérée des cours moyens représentatifs des produits importés et commercialisés sur les marchés d'importation de l'État membre, en utilisant les données sur les prix et les quantités importées des produits concernés, notifiées par les États membres à la Commission conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891. Il convient de prévoir des dispositions concernant les cas dans lesquels aucune moyenne des cours représentatifs n'est disponible pour un produit d'une origine déterminée.
(12) Il convient d'établir des règles détaillées relatives au droit à l'importation qui peut être imposé sur certains produits en plus de celui prévu par le tarif douanier commun. Il convient d'établir une disposition qui prévoit que le droit additionnel à l'importation peut être imposé si le volume des importations du produit concerné est supérieur au seuil de déclenchement fixé pour le produit et pour la période concernée. Les marchandises en voie d'acheminement vers l'Union n'étant pas soumises au droit additionnel à l'importation, il y a lieu d'adopter des dispositions particulières pour ces marchandises.
(13) Le présent règlement devrait entrer en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et s'applique à compter de cette date.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R1146]
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32018R1146]
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Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés, à l'exception des normes de commercialisation.
2. Les chapitres I à V ne s'appliquent qu'aux produits du secteur des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et aux produits destinés uniquement à la transformation.
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[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2532]
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Système d'identification unique
Les États membres veillent à ce qu'un système d'identification unique soit appliqué aux organisations de producteurs, associations d'organisations de producteurs et groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, en ce qui concerne leurs demandes d'aide. Ce système d'identification est compatible avec le système unique d'identification des bénéficiaires visé à l'article 73, du règlement (UE) no 1306/2013.
Demandes de reconnaissance
Sans préjudice de l’article 24, les États membres prévoient des procédures pour les demandes de reconnaissance des organisations de producteurs et des associations d’associations de producteurs.
Octroi de la reconnaissance
1. Avant de reconnaître une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs au titre de l'article 154, paragraphe 4, point a), ou de l'article 156, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place auprès de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs, afin de vérifier la conformité aux critères de reconnaissance.
2. Les États membres effectuent des contrôles administratifs et des contrôles sur place en ce qui concerne les critères de reconnaissance qui s'appliquent à l'ensemble des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs reconnues, au moins une fois tous les cinq ans, même si les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs ne mettent pas en œuvre un programme opérationnel.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32022R2532]
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Contributions financières
En vertu de l'article 165 du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque les règles d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle sont devenues contraignantes pour l'opérateur non-membre, celui-ci lui est redevable d'une contribution financière. L'État membre communique à la Commission les informations nécessaires pour apprécier le respect des conditions prévues audit article. Ces informations comprennent la base de calcul de la contribution, son montant unitaire, les activités couvertes et les coûts associés.
Extensions pour une durée supérieure à un an
1. Lorsqu'une extension est décidée pour une période dépassant un an, les États membres vérifient, pour chaque année, si les conditions de représentativité prévues à l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été respectées pendant toute la durée de ladite extension.
2. Les États membres annulent immédiatement cette extension dès qu'il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de l'année suivante.
3. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification survenue. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié.
Valeurs forfaitaires à l'importation
1. Pour chacun des produits et pour les périodes d’application indiquées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, la Commission fixe chaque mardi, pour chaque origine, une valeur forfaitaire à l’importation.
La valeur forfaitaire à l’importation est égale au prix représentatif moyen pondéré visé à l’article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891 notifié par les États membres, diminué d’un forfait de 5 EUR par tranche de 100 kg et des droits de douane ad valorem.
Au cours des périodes d’application fixées à l’annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l’importation sont valables à partir du jour suivant celui de leur publication et jusqu’à ce que les valeurs forfaitaires à l’importation suivantes aient été fixées. Lorsque le mardi tombe un jour férié de la Commission, les valeurs forfaitaires à l’importation sont fixées le jour ouvrable suivant.
2. Lorsqu'une valeur forfaitaire à l'importation est fixée pour les produits et pour les périodes d'application indiqués à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, conformément aux articles 74 et 75 dudit règlement et au présent article, le prix unitaire au sens de l'article 142 du règlement d'exécution (UE)o 2015/2447 de la Commission ne s'applique pas. La valeur forfaitaire à l'importation visée au paragraphe 1 lui est substituée.
3. Lorsqu'aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit d'une origine donnée, c'est la moyenne pondérée des valeurs forfaitaires à l'importation en vigueur pour ce produit qui s'applique.
4. Pendant les périodes d'application indiquées à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891, les valeurs forfaitaires à l'importation restent en vigueur tant qu'elles ne sont pas modifiées. Elles cessent toutefois de s'appliquer lorsqu'aucun cours moyen représentatif n'est notifié à la Commission pendant deux semaines consécutives.
Lorsqu'en application du premier alinéa, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour un produit donné, la valeur forfaitaire à l'importation applicable à ce produit est égale à la dernière moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation.
5. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'il n'a pas été possible de calculer de valeur forfaitaire à l'importation, aucune valeur forfaitaire à l'importation ne s'applique à compter du premier jour des périodes indiquées à l'annexe VII, partie A, du règlement délégué (UE) 2017/891.
6. Le taux de change applicable à la valeur forfaitaire à l'importation est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant le dernier jour de la période au titre de laquelle les prix sont communiqués.
7. Les valeurs forfaitaires à l'importation exprimées en euros sont rendues publiques par la Commission au moyen du TARIC.
Prélèvement du droit à l'importation additionnel
1. Le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII du présent règlement. Ce droit à l’importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit au cours de la période considérée.
2. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour la surveillance des importations préférentielles.
3. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique à partir de la date d'application de ce droit, à condition que:
a) leur valeur en douane, déterminée conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée; et
b) l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit à l'importation additionnel.
Montant du droit à l’importation additionnel
Le droit additionnel à l’importation, appliqué conformément à l’article 39, est équivalent à un tiers du droit de douane erga omnes prévu par le tarif douanier commun pour le produit concerné.
Exemptions du droit à l'importation additionnel
1. Sont exemptées de l'application du droit à l'importation additionnel:
a) les marchandises importées au titre d’un contingent tarifaire non préférentiel;
b) les marchandises qui ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit à l'importation additionnel, et qui sont transportées sous le couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l'application du droit à l'importation additionnel;
c) les marchandises importées au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 1, point b), sont remplies.
Les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit à l'importation additionnel, lorsque l'un des documents suivants est fourni:
a) en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date;
b) en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d'origine avant cette date;
c) en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées;
d) en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.
Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE VII — Produits et périodes d’application des droits à l’importation additionnels, tels que visés à l’article 39
Sans préjudice des règles régissant l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative. Aux fins de la présente annexe, le champ d’application des droits additionnels est déterminé par la portée des codes NC.
| Numéro d’ordre | Code NC | Désignation des marchandises | Période d’application
| 78.0015 |
07020010
07020091
07020099
|
Tomates entières, d’un diamètre maximal inférieur à 47 mm
Autres tomates en grappes
Autres tomates
| du 1er octobre au 31 mai
| 78.0020 | du 1er juin au 30 septembre
| 78.0065 | 07070005 | Concombres | du 1er mai au 31 octobre
| 78.0075 | du 1er novembre au 30 avril
| 78.0085 | 07099100 | Artichauts | du 1er novembre au 30 juin
| 78.0100 | 07099310 | Courgettes | Du 1er janvier au 31 décembre
| 78.0110 |
08051022
08051024
08051028
|
Oranges navel
Oranges blanches
Autres oranges blondes
| du 1er décembre au 31 mai
| 78.0120 | 08052200 | Clémentines | du 1er novembre à fin février
| 78.0130 |
08052110
08052190
08052900
|
Satsumas
Mandarines et tangerines
Wilkings et hybrides similaires d’agrumes, autres que les tangerines, satsumas et clémentines
| du 1er novembre à fin février
| 78.0155 | 08055010 | Citrons (Citrus limon, Citrus limonum) | du 1er juin au 31 décembre
| 78.0160 | du 1er janvier au 31 mai
| 78.0170 | 08061010 | Raisins de table | du 21 juillet au 20 novembre
| 78.0175 | 08081080 | Pommes | du 1er janvier au 31 août
| 78.0180 | du 1er septembre au 31 décembre
| 78.0220 | 08083090 | Poires | du 1er janvier au 30 avril
| 78.0235 | du 1er juillet au 31 décembre
| 78.0250 | 08091000 | Abricots | du 1er juin au 31 juillet
| 78.0265 | 08092900 | Cerises, autres que les cerises acides | du 21 mai au 10 août
| 78.0270 |
08093020
08093030
08093080
|
Pêches plates (Prunus persica var. platycarpa) et nectarines plates (Prunus persica var. platerina)
Brugnons et nectarines
Autres pêches
| du 11 juin au 30 septembre
| 78.0280 | 08094005 | Prunes | du 11 juin au 30 septembre