Règlement d'exécution (UE) 2017/892 · Article

Article 41

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0892-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/892
IntituléExemptions du droit à l'importation additionnel
Rattachement
CHAPITRE VII — DROITS À L'IMPORTATION ADDITIONNELS
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/892
  2. CHAPITRE VII — DROITS À L'IMPORTATION ADDITIONNELS
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02017R0892-20251224)
Référencearticle 41 du règlement d'exécution (UE) 2017/892EUR-Lex →

1. Sont exemptées de l'application du droit à l'importation additionnel:

a) les marchandises importées au titre d’un contingent tarifaire non préférentiel;

b) les marchandises qui ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit à l'importation additionnel, et qui sont transportées sous le couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l'application du droit à l'importation additionnel;

c) les marchandises importées au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.

2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 1, point b), sont remplies.

Les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit à l'importation additionnel, lorsque l'un des documents suivants est fourni:

a) en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date;

b) en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d'origine avant cette date;

c) en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées;

d) en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.

Nota : Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) no 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0892-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).