1. Sont exemptées de l'application du droit à l'importation additionnel:
a) les marchandises importées au titre d’un contingent tarifaire non préférentiel;
b) les marchandises qui ont quitté le pays d'origine avant la décision d'application du droit à l'importation additionnel, et qui sont transportées sous le couvert d'un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans l'Union, établi avant l'application du droit à l'importation additionnel;
c) les marchandises importées au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées conformément au règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil.
2. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 1, point b), sont remplies.
Les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du droit à l'importation additionnel, lorsque l'un des documents suivants est fourni:
a) en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date;
b) en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les autorités ferroviaires du pays d'origine avant cette date;
c) en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d'origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du régime de transit de l'Union ou du transit commun sont respectées;
d) en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.