Règlement d'exécution (UE) 2017/892 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0892-20251224, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2017).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/892
IntituléExtensions pour une durée supérieure à un an
Rattachement
CHAPITRE V — EXTENSION DES RÈGLES
  1. Règlement d'exécution (UE) 2017/892
  2. CHAPITRE V — EXTENSION DES RÈGLES
VersionConsolidée au 24/12/2025 (CELEX 02017R0892-20251224)
Référencearticle 37 du règlement d'exécution (UE) 2017/892EUR-Lex →

1. Lorsqu'une extension est décidée pour une période dépassant un an, les États membres vérifient, pour chaque année, si les conditions de représentativité prévues à l'article 164, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été respectées pendant toute la durée de ladite extension.

2. Les États membres annulent immédiatement cette extension dès qu'il apparaît que ces conditions ne sont plus remplies, avec effet au début de l'année suivante.

3. Les États membres informent sans tarder la Commission de toute modification survenue. La Commission met ces informations à la disposition du public par tout moyen approprié.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0892-20251224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).