1. Le droit à l’importation additionnel visé à l’article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe VII du présent règlement. Ce droit à l’importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l’une des périodes d’application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit au cours de la période considérée.
2. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour la surveillance des importations préférentielles.
3. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique à partir de la date d'application de ce droit, à condition que:
a) leur valeur en douane, déterminée conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée; et
b) l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit à l'importation additionnel.