Considérants (6)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation.
(2)(2) Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande d'autorisation a été déposée pour la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l'autorisation de la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 en tant qu'additif pour l'alimentation de toutes les espèces animales, à classer dans la catégorie des additifs technologiques.
(4)(4) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu, dans son avis du 6 décembre 2016, que, dans les conditions d'utilisation proposées, la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a également conclu que la préparation concernée est susceptible d'améliorer la production d'ensilage préparé à partir de matières faciles et modérément difficiles à ensiler en préservant les nutriments. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur les méthodes d'analyse de l'additif pour l'alimentation animale présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l'évaluation de la préparation de Lactobacillus plantarum DSM 29024 que les conditions d'autorisation fixées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation de ladite préparation selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.
(6)(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie des additifs technologiques et au groupe fonctionnel des additifs pour l'ensilage, est autorisée en tant qu'additif pour l'alimentation animale, dans les conditions fixées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| UFC de l'additif/kg de matière fraîche
Additifs technologiques: additifs pour l'ensilage
| 1k20753 |
Lactobacillus plantarum
DSM 29024
|
Composition de l'additif
Préparation de Lactobacillus plantarum
DSM 29024 contenant au moins 8 × 1010 UFC/g d'additif.
Caractérisation de la substance active
Cellules viables de Lactobacillus plantarum DSM 29024.
Méthode d'analyse
Dénombrement dans l'additif pour l'alimentation animale: méthode de dénombrement par étalement sur gélose MRS (EN 15787).
Identification de l'additif pour l'alimentation animale: électrophorèse en champ pulsé (PFGE).
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. Dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges, les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique sont indiquées.
2. Teneur minimale en additif lorsqu'il n'y a pas combinaison avec d'autres micro-organismes utilisés en tant qu'additifs pour l'ensilage: 5 × 107 UFC/kg de matières fraîches faciles et modérément difficiles à ensiler.
3. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 19 juin 2027