(4) Par ailleurs, il convient que la configuration du code d'identification devant être établie par le présent règlement garantisse le fonctionnement du marché unique non seulement pour les bovins, mais aussi pour les ovins et les caprins, lorsqu'une telle configuration est requise au titre du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, indépendamment des moyens d'identification mis en place dans les différents États membres.
Règlement d'exécution (UE) 2017/949 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/949
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/949
Versionacte d'origine du 02/06/2017 (CELEX 32017R0949)
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