Article 1
Objet et champ d'application
Le présent règlement arrête les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1760/2000.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 02/06/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (CE) no 1760/2000 établit des règles pour l'identification et l'enregistrement des bovins. Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il dispose que tous les animaux doivent être identifiés par au moins deux moyens d'identification énumérés à son annexe I, portant le même code d'identification unique. Les moyens d'identification énumérés dans cette annexe sont la marque auriculaire classique et le dispositif d'identification électronique sous forme de marque auriculaire électronique, de bolus ruminal ou de transpondeur injectable.
(2) Le règlement (CE) no 1760/2000, tel que modifié par le règlement (UE) no 653/2014, dispose que les règles relatives à la configuration du code d'identification doivent être arrêtées par voie d'actes d'exécution.
(3) La configuration du code d'identification des bovins la plus appropriée aux fins de garantir la cohérence avec les normes établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour l'identification des animaux est le code pays littéral à deux lettres ou le code pays numérique à trois chiffres, suivi d'un code pour l'animal lui-même composé de douze chiffres au maximum.
(4) Par ailleurs, il convient que la configuration du code d'identification devant être établie par le présent règlement garantisse le fonctionnement du marché unique non seulement pour les bovins, mais aussi pour les ovins et les caprins, lorsqu'une telle configuration est requise au titre du règlement (CE) no 21/2004 du Conseil, indépendamment des moyens d'identification mis en place dans les différents États membres.
(5) Le règlement (CE) no 911/2004 de la Commission établit que le code utilisé pour identifier l'État membre d'origine ainsi que les informations sur l'animal lui-même doivent figurer sur des marques auriculaires visibles. Ce code d'identification est constitué du code pays littéral à deux lettres, suivi d'un code pour l'animal lui-même composé de douze chiffres au maximum.
(6) Il convient que la configuration du code d'identification des bovins s'applique à la fois aux marques auriculaires classiques et aux dispositifs d'identification électroniques et que les codes soient interopérables, échangeables et lisibles par voie électronique dans tous les États membres. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 911/2004 pour qu'il renvoie au code d'identification devant être établi par le présent règlement.
(7) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004 dispose que l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni. Les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins arrêtées par le présent règlement étant destinées à remplacer celles fixées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004, il convient que le présent règlement prévoie lui aussi cette dérogation.
(8) L'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 dispose que les États membres sont tenus de mettre en place une base de données informatisée pour les bovins dans laquelle les autorités compétentes doivent enregistrer les codes d'identification des bovins. De plus, l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement fixe la date à partir de laquelle les États membres doivent garantir l'entière opérabilité des infrastructures nécessaires à l'utilisation d'un dispositif d'identification électronique en tant que moyen d'identification officiel des bovins. Ces infrastructures comprennent la base de données informatisée.
(9) Afin de faciliter une transition sans heurts des marques auriculaires classiques aux dispositifs d'identification électroniques, il convient de fixer les mesures provisoires pour l'enregistrement du code d'identification des bovins dans la base de données informatisée jusqu'à ce que les États membres garantissent que les infrastructures nécessaires à l'utilisation d'un dispositif d'identification électronique sont pleinement opérationnelles.
(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Objet et champ d'application
Le présent règlement arrête les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1760/2000.
Configuration du code d'identification des bovins
Le code d'identification des bovins à faire figurer sur les moyens d'identification se compose des éléments suivants:
a) le premier élément du code d'identification est le code pays de l'État membre dans lequel les moyens d'identification ont été apposés pour la première fois, qui peut prendre la forme du code littéral à deux lettres ou du code numérique à trois chiffres, tels que figurant dans l'annexe;
b) le second élément du code d'identification est un code numérique pour l'animal lui-même ne dépassant pas douze chiffres; l'Irlande, l'Espagne, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent toutefois conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code pays pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Irlande, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal, et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni.
Base de données informatisée
L'autorité compétente de l'État membre peut enregistrer dans la base de données informatisée relative aux bovins prévue à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 un code d'identification ayant la forme du code littéral à deux lettres ou du code numérique à trois chiffres visés à l'article 2, point a), du présent règlement, quel que soit le code pays figurant sur les moyens d'identification, pour autant que la traçabilité du bovin soit pleinement assurée.
Modification du règlement (CE) no 911/2004
Le règlement (CE) no 911/2004 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Le code d'identification figurant sur les marques auriculaires est constitué des caractères fixés à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/949 de la Commission.
2) L'annexe I est supprimée.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
Codes pays tels que visés à l'article 2:
| État membre | Code littéral à deux lettres | Code numérique à trois chiffres
| Belgique | BE | 056
| Bulgarie | BG | 100
| République tchèque | CZ | 203
| Danemark | DK | 208
| Allemagne | DE | 276
| Estonie | EE | 233
| Irlande | IE | 372
| Grèce | EL | 300
| Espagne | ES | 724
| France | FR | 250
| Croatie | HR | 191
| Italie | IT | 380
| Chypre | CY | 196
| Lettonie | LV | 428
| Lituanie | LT | 440
| Luxembourg | LU | 442
| Hongrie | HU | 348
| Malte | MT | 470
| Pays-Bas | NL | 528
| Autriche | AT | 040
| Pologne | PL | 616
| Portugal | PT | 620
| Roumanie | RO | 642
| Slovénie | SI | 705
| Slovaquie | SK | 703
| Finlande | FI | 246
| Suède | SE | 752
| Royaume-Uni | UK | 826