(7) L'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004 dispose que l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, le Portugal et le Royaume-Uni peuvent conserver leur système de code alphanumérique pour les douze caractères suivant le code du pays, pour les animaux nés au plus tard le 31 décembre 1999 dans le cas de l'Espagne, de l'Irlande, de l'Italie et du Portugal et pour les animaux nés au plus tard le 30 juin 2000 dans le cas du Royaume-Uni. Les règles relatives à la configuration du code d'identification des bovins arrêtées par le présent règlement étant destinées à remplacer celles fixées à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 911/2004, il convient que le présent règlement prévoie lui aussi cette dérogation.
Règlement d'exécution (UE) 2017/949 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/949
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/949
Versionacte d'origine du 02/06/2017 (CELEX 32017R0949)
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