(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») de pays tiers existantes, l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les CCP de pays tiers par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées par ces établissements comme des contreparties centrales éligibles.
Règlement d'exécution (UE) 2017/954 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/954
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/954
Versionacte d'origine du 06/06/2017 (CELEX 32017R0954)
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