Considérants (7)
(1)(1) Afin d'éviter toute perturbation des marchés financiers internationaux et de ne pas pénaliser les établissements en les soumettant à des exigences de fonds propres plus élevées durant les processus de reconnaissance des contreparties centrales («CCP») de pays tiers existantes, l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 prévoit une période de transition durant laquelle les CCP de pays tiers par l'intermédiaire desquelles des établissements établis dans l'Union compensent des transactions peuvent être considérées par ces établissements comme des contreparties centrales éligibles.
(2)(2) Le règlement (UE) no 575/2013 a modifié le règlement (UE) no 648/2012 en ce qui concerne certains éléments intervenant dans le calcul des exigences de fonds propres des établissements pour les expositions sur les CCP de pays tiers. En conséquence, l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012 exige, pour une période de temps limitée, que certaines CCP de pays tiers déclarent le montant total de la marge initiale reçue de leurs membres compensateurs. Cette période de transition correspond à celle prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
(3)(3) Ces deux périodes de transition devaient expirer le 15 juin 2014.
(4)(4) L'article 497, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013 habilite la Commission à adopter un acte d'exécution afin de proroger de six mois, dans des circonstances exceptionnelles, la période de transition pour les exigences de fonds propres. Cette prorogation devrait également s'appliquer aux délais fixés à l'article 89, paragraphe 5 bis, du règlement (UE) no 648/2012. Ces périodes de transition ont été prorogées jusqu'au 15 juin 2017 par les règlements d'exécution de la Commission (UE) no 591/2014, (UE) no 1317/2014, (UE) 2015/880, (UE) 2015/2326, (UE) 2016/892 et (UE) 2016/2227.
(5)(5) Parmi les contreparties centrales établies dans un pays tiers qui ont introduit une demande de reconnaissance, 28 ont déjà été reconnues par l'Autorité européenne des marchés financiers. Parmi celles-ci, deux contreparties centrales des États-Unis ont été reconnues après l'adoption du règlement d'exécution (UE) 2016/2227 sur la base de la décision d'exécution (UE) 2016/377 de la Commission. En outre, à la suite de l'adoption des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/2269, (UE) 2016/2275, (UE) 2016/2276, (UE) 2016/2277 et (UE) 2016/2278, cinq contreparties centrales, respectivement de l'Inde, du Japon, du Brésil, du Centre financier international de Dubaï et des Émirats arabes unis, ont également été reconnues. Enfin, d'autres contreparties centrales de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande pourraient être reconnues sur la base, respectivement, des décisions d'exécution de la Commission (UE) 2016/2269 et (UE) 2016/2274. Malgré ces évolutions, les autres contreparties centrales de pays tiers sont toujours en attente de reconnaissance, et le processus de reconnaissance ne sera pas achevé le 15 juin 2017. Si la période de transition n'était pas prorogée, les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union) ayant des expositions sur les contreparties centrales de pays tiers restantes seraient tenus d'augmenter de manière significative leurs fonds propres en ce qui concerne ces expositions. Même si elles n'étaient que temporaires, ces augmentations pourraient conduire ces établissements à renoncer à participer directement à ces contreparties centrales ou à cesser, ne serait-ce que provisoirement, de fournir des services de compensation à leurs clients, perturbant fortement de ce fait les marchés où ces contreparties centrales sont actives.
(6)(6) La nécessité d'éviter toute perturbation des marchés à l'extérieur de l'Union, qui a déjà conduit à proroger la période de transition prévue à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, existera donc toujours une fois que cette période de transition, telle que prorogée par le règlement d'exécution (UE) 2016/2227, sera arrivée à expiration. Une nouvelle prorogation de la période de transition devrait permettre aux établissements établis dans l'Union (ou à leurs filiales établies en dehors de l'Union) d'éviter une augmentation significative de leurs exigences de fonds propres due au fait que le processus de reconnaissance n'est pas achevé pour les contreparties centrales qui fournissent, de manière viable et accessible, le type spécifique de services de compensation dont ont besoin les établissements établis dans l'Union (ou leurs filiales établies en dehors de l'Union). Il convient donc de proroger une nouvelle fois de six mois les périodes de transition susmentionnées.
(7)(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité bancaire européen,
Les périodes de 15 mois prévues respectivement à l'article 497, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et à l'article 89, paragraphe 5 bis, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012, qui ont été prorogées en dernier lieu en vertu de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2016/2227, sont prorogées de six mois supplémentaires jusqu'au 15 décembre 2017.