(1) Lorsque des classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction ne sont pas établies par la Commission conformément à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) no 305/2011, elles peuvent l'être par les organismes européens de normalisation, mais uniquement sur la base d'un mandat révisé.
Règlement délégué (UE) 2017/959 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/959
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/959
Versionacte d'origine du 24/02/2017 (CELEX 32017R0959)
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