(3) En raison de la nécessité d'une communication rapide et précise, permettant les échanges d'informations et la coopération prévus par la directive 2014/65/UE, il convient de prévoir des formats et un calendrier de communication et de publication uniformes, qui permettent de communiquer et de publier facilement et efficacement toutes les informations pertinentes. L'utilisation de ces formats et de ce calendrier devrait être sans préjudice du recours à d'autres formats ou à d'autres calendriers dans des cas exceptionnels et imprévisibles où les formats et le calendrier définis dans le présent règlement ne seraient pas adaptés à l'ampleur et à l'urgence des communications résultant, par exemple, de la clôture de l'ensemble du marché.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1005 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1005
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1005
Versionacte d'origine du 15/06/2017 (CELEX 32017R1005)
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