(5) Conformément à l'article 53 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, le Royaume-Uni a, le 27 juin 2016, informé la Commission de l'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active «chlorantraniliprole» qu'il a délivrée en vue de l'utilisation de ce produit sur le houblon en raison de la présence inopinée de certaines espèces de lépidoptères. Il a été jugé que la délivrance de cette autorisation s'imposait car la progression de ces espèces de lépidoptères n'a pu être maîtrisée par d'autres moyens raisonnables. Le Royaume-Uni a également informé les autres États membres, la Commission et l'Autorité de la délivrance de cette autorisation conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (CE) no 396/2005 en vue de la fixation d'une LMR temporaire pour le houblon.
Règlement (UE) 2017/1016 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/06/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/1016
RattachementRèglement (UE) 2017/1016
Versionacte d'origine du 14/06/2017 (CELEX 32017R1016)
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