(2) La Commission a conclu, sur la base des éléments de preuve disponibles et des évaluations des risques réalisées en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1143/2014, que tous les critères énoncés à l'article 4, paragraphe 3, dudit règlement sont réunis pour les espèces exotiques envahissantes suivantes: Alopochen aegyptiacus Linnaeus, 1766; Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb; Asclepias syriaca L.; Elodea nuttallii (Planch.) St. John; Gunnera tinctoria (Molina) Mirbel; Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier; Impatiens glandulifera Royle; Microstegium vimineum (Trin.) A. Camus; Myriophyllum heterophyllum Michaux; Nyctereutes procyonoides Gray, 1834; Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766; Pennisetum setaceum (Forssk.) Chiov.
Règlement d'exécution (UE) 2017/1263 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1263
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1263
Versionacte d'origine du 12/07/2017 (CELEX 32017R1263)
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