Article 1
Le chlore actif libéré à partir du chlore est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement délégué (UE) no 1062/2014 de la Commission établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation dans des produits biocides. Cette liste inclut le chlore actif libéré à partir du chlore (ci-après dénommé «chlore»).
(2) Le chlore a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2 et 5 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.
(3) L'Italie a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mai 2010, son rapport d'évaluation assorti de ses recommandations.
(4) Conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 1062/2014, les avis de l'Agence européenne des produits chimiques ont été formulés le 14 décembre 2016 par le comité des produits biocides, au vu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à ces avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant des types de produits 2 et 5 et contenant du chlore satisferont aux exigences de l'article 5 de la directive 98/8/CE, pour autant que certaines spécifications et conditions concernant leur utilisation soient respectées.
(6) Il y a lieu, par conséquent, d'approuver le chlore en vue de son utilisation dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active, afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(8) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
Le chlore actif libéré à partir du chlore est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides des types de produits 2 et 5, sous réserve des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
| Nom commun |
Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d'approbation | Date d'expiration de l'approbation | Type de produits | Conditions spécifiques
| Chlore actif libéré à partir de chlore (ci-après dénommé «chlore») |
Dénomination de l'UICPA:
Chlore
No CE: 231-959-5
No CAS: 7782-50-5
| Pureté minimale du chlore libérateur de chlore actif: ≥ 995 g/kg (soit ≥ 99,5 % p/p) | 1er janvier 2019 | 31 décembre 2028 | 2 |
Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée:
a) aux utilisateurs professionnels;
b) aux eaux de surface et aux sédiments pour la désinfection des eaux usées/d'égouts dans les effluents des stations d'épuration d'eaux usées (post-chloration).
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes:
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelle de l'Union;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée aux utilisateurs professionnels;
3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.