Règlement d'exécution (UE) 2017/1275 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1275
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1275
Versionacte d'origine du 14/07/2017 (CELEX 32017R1275)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1275EUR-Lex →

(2) Le chlore a été évalué conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de son utilisation dans des produits du type de produits 2 (désinfectants utilisés dans le domaine privé et dans le domaine de la santé publique et autres produits biocides) et du type de produits 5 (désinfectants pour eau de boisson) définis à l'annexe V de ladite directive et correspondant respectivement aux types de produits 2 et 5 définis à l'annexe V du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1275. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).