Règlement d'exécution (UE) 2017/1343 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1343
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1343
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32017R1343)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2017/1343EUR-Lex →

(2) Aux fins de la sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier le classement des capsules, comprimés, pastilles et pilules qui sont constitués de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constitués des marchandises relevant des positions 0401 à 0404 et qui sont destinés à être utilisés comme compléments alimentaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).