Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2017/1343 de la Commission du 18 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 18/07/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2017/1343
Adopté le18 juillet 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants
CELEX32017R1343
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2017/1343, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée» ou la «NC»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) Aux fins de la sécurité juridique, il est nécessaire de clarifier le classement des capsules, comprimés, pastilles et pilules qui sont constitués de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constitués des marchandises relevant des positions 0401 à 0404 et qui sont destinés à être utilisés comme compléments alimentaires.

(3)

(3) Conformément à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-410/08 à C-412/08, il convient de classer les préparations alimentaires à usage de compléments alimentaires, composées principalement d'huile végétale ou animale à laquelle est additionnée une certaine quantité de vitamines et présentées sous forme de doses (capsules) dans la position 2106 («Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs»).

(4)

(4) Dans ledit arrêt, la Cour de justice a expliqué que, dans le cas des marchandises concernées, le mode de présentation (à savoir dans une enveloppe) est un élément déterminant qui révèle leur fonction de complément alimentaire, puisqu'il détermine le dosage des préparations alimentaires, leur mode d'absorption et le lieu dans lequel elles sont censées entrer en action. Par conséquent, les deux éléments (l'enveloppe, conjointement avec le contenu de complément alimentaire) déterminent la destination et le caractère des produits en cause.

(5)

(5) Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 précisent que la position inclut les préparations désignées souvent sous le nom de «compléments alimentaires», additionnées de vitamines et parfois de quantités très faibles de composés de fer, et souvent présentées dans des emballages indiquant que ces préparations sont destinées à maintenir l'organisme en bonne santé.

(6)

(6) Les compléments alimentaires constitués de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constitués des marchandises relevant des positions 0401 à 0404, présentés sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, ne relèvent pas de la position 1901 car leur mode de présentation spécifique révèle leur fonction de complément alimentaire. Les compléments alimentaires sont un type très particulier de préparations mentionné uniquement dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 et sont, en général, présentés sous forme de doses. Par conséquent, les préparations alimentaires à usage de compléments alimentaires, présentées sous forme de doses et constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constituées des marchandises relevant des positions 0401 à 0404 ne peuvent répondre aux exigences de la position 1901 et il y a lieu de les classer dans la position 2106.

(7)

(7) Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que les dispositions de la nomenclature combinée reflètent la jurisprudence susmentionnée. Cet objectif a été partiellement atteint par l'introduction de la note complémentaire 5 au chapitre 21 au moyen du règlement d'exécution (UE) no 698/2013 de la Commission. Afin d'assurer la cohérence et l'uniformité avec cette précédente mesure, il est nécessaire d'introduire également une note complémentaire en ce sens au chapitre 19.

(8)

(8) En conséquence, il y a lieu d'ajouter une nouvelle note complémentaire au chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée afin d'assurer son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union européenne.

(9)

(9) Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

Au chapitre 19 de la deuxième partie de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la note complémentaire 4 suivante est ajoutée:

«4. Les préparations alimentaires constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constituées des marchandises relevant des positions 0401 à 0404, présentées sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, et à usage de compléments alimentaires, sont exclues de la position 1901. Le caractère essentiel d'un complément alimentaire n'est pas seulement conféré par ses ingrédients, mais aussi par son mode de présentation spécifique qui révèle sa fonction de complément alimentaire en déterminant le dosage, son mode d'absorption et le lieu dans lequel il est censé entrer en action. De telles préparations alimentaires sont classées dans la position 2106, pour autant qu'elles ne soient pas dénommées ni comprises ailleurs.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).