Règlement d'exécution (UE) 2017/1343 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/07/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/1343
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/1343
Versionacte d'origine du 18/07/2017 (CELEX 32017R1343)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2017/1343EUR-Lex →

(6) Les compléments alimentaires constitués de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constitués des marchandises relevant des positions 0401 à 0404, présentés sous forme de doses, telles que des capsules, comprimés, pastilles et pilules, ne relèvent pas de la position 1901 car leur mode de présentation spécifique révèle leur fonction de complément alimentaire. Les compléments alimentaires sont un type très particulier de préparations mentionné uniquement dans les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2106 et sont, en général, présentés sous forme de doses. Par conséquent, les préparations alimentaires à usage de compléments alimentaires, présentées sous forme de doses et constituées de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt relevant de la position 1901 ou constituées des marchandises relevant des positions 0401 à 0404 ne peuvent répondre aux exigences de la position 1901 et il y a lieu de les classer dans la position 2106.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R1343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).