L'annexe I, deuxième partie, du règlement (CEE) no 2658/87 est modifiée comme suit:
a) au chapitre 17, les notes complémentaires 4 et 5 sont remplacées par le texte suivant:
«4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17022010, 17026095 et 17029071, la teneur en sucre (saccharose, fructose, glucose, maltose, lorsque le fructose et le glucose sont exprimés en équivalent saccharose) doit être déterminée en appliquant la méthode de chromatographie en phase liquide à haute performance (la «méthode HPLC»), à l'aide de la formule suivante:
S + 0,95 × (F + G) + M
dans laquelle:
“S” correspond à la teneur en saccharose déterminée par la méthode HPLC;
“F” correspond à la teneur en fructose déterminée par la méthode HPLC;
“G” correspond à la teneur en glucose déterminée par la méthode HPLC.
“M” correspond à la teneur en maltose déterminée par la méthode HPLC.
En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 17026080, 17029080 et 17029095, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission]. Pour les produits des sous-positions 17026080 et 17029080, la conversion des résultats en équivalent saccharose est obtenue en multipliant les degrés Brix par le coefficient 0,95.
5. Est considéré comme “isoglucose” au sens des sous-positions 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
En ce qui concerne les produits relevant de ces sous-positions, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].
b) au chapitre 21, les notes complémentaires 3 et 4 sont remplacées par le texte suivant:
«3. Est considéré comme “isoglucose” au sens au sens de la sous-position 21069030, le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids, à l'état sec, d'au moins 10 % de fructose.
4. En ce qui concerne les produits relevant des sous-positions 21069030 et 21069059, la teneur en saccharose, y compris la teneur en autres sucres exprimée en saccharose, est déterminée par la méthode réfractométrique [exprimée en degrés Brix conformément à l'annexe du règlement d'exécution (UE) no 974/2014 de la Commission].